Without prejudice to the large exposure rules in CRD/CRR, and in order to provide for the resolvability of entities and groups, the Board shall limit, in accordance with Article 8(9)(b), the extent to which other institutions hold liabilities eligible for bail-in as defined in Article 3(18) of this Regulation, except liabilities held at entities that are part of the same group.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans la directive et le règlement relatifs aux exigences de fonds propres, et pour garantir la résolvabilité des entités et des groupes, le CRU limite, en vertu de l'article 8, paragraphe 9, point b), la proportion des créances éligibles pour le renflouement interne définies à l'article 3, paragraphe 18, du présent règlement, à l'exception des créances détenues dans des entités faisant partie du même groupe, que détiennent les autres établissements.