233.1 (1) An association may sell all or substantially all of its assets to a financial institution incorporated by or under an Act of Parliament, a central cooperative credit society for which an order has been made under subsection 473(1), a bank holding company or an authorized foreign bank in respect of its business in Canada if the purchasing financial institution, central cooperative credit society, bank holding company or authorized foreign bank assumes all or substantially all of the liabilities of the association.
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution, la coopérative de crédit, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.