40.1 Despite any other Act, but subject to paragraphs 40(f) and (g), a bank may be incorporated or formed under this Act with the words “credit union” “coopérative de crédit”, “cooperative” or “coopérative”, or any abbreviation, combination or derivative of those words, in its name, but only if it will be a federal credit union.
40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.