3. Where appropriate and without prejudice to the responsibility and accountability of the ECB for the tasks conferred on it by this Regulation, national competent authorities shall be responsible for assisting the ECB, under the conditions set out in the framework mentioned in paragraph 7 of this Article, with the preparation and implementation of any acts relating to the tasks referred to in Article 4 related to all credit institutions, including assistance in verification activities.
3. Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l’obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d’aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l’article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l’assistant dans ses activités de contrôle.