(2a) If the law of a Member State to which a merging company is subject provides for a procedure to scrut
inise and amend the ratio applicable to the exchange of securities or shares, or a procedure to compensate minority members, without preventing the registration of the cross-border merger, such procedure shall only apply if the other merging companies situated in Member States which do not provide for such procedure explicitly accept, when approving the draft terms of the cross-border merger in accordance with Article 6(1), the possibility for the members of that merging company to have recourse to such procedure to be initiated at th
...[+++]e court having jurisdiction over that merging company. In such cases, the court, notary or other competent authorities may issue the certificate referred to in paragraph 2 even if such procedure has commenced.2 bis. Si la législation d'un État membre dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analys
er et de modifier le rapport d'échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion transfrontalière, ces procédures ne s'appliquent que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédures, acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet commun de fusion transfrontalière conformément à l'article 6, paragraphe 1, la possibilité offerte aux associés de la soci
...[+++]été qui fusionne dont il est question d'avoir recours aux dites procédures à engager auprès du tribunal compétent pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type est engagée.