9. Is convinced that a European PPR framework should only apply to cross-border private placement and in this case override the existing national rules, it should, however, not replace national rules that apply to domestic private placement; favours, at least as a first step, a regime based on CESR guidance, but highlights that, in order to achieve more legal certainty, the need for European legislative measures should be examined;
9. est convaincu qu'un cadre européen régissant les régimes de placement privé ne devrait viser que les seuls placements privés transfrontières et, dans ce cas, primer sur les réglementations nationales, mais fait observer que ce cadre ne saurait se substituer à la réglementation des États membres régissant les opérations nationales de placement privé; préconise, au moins dans un premier temps, un régime fondé sur les lignes directrices du CERVM mais souligne la nécessité de réfléchir à l'adoption éventuelle de mesures législatives européennes aux fins de renforcer la sécurité juridique;