When the contractual arrangement specifies that the parties have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement, they are parties to a joint operation and do not need to consider other facts and circumstances (paragraphs B29–B33) for the purposes of classifying the joint arrangement.
Lorsque l’accord contractuel stipule que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, le partenariat est une activité conjointe et il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) aux fins de son classement.