Whereas limited flexibility should be introduced as regards use of additional modules, or variations in the modules, when the specific circumstances of a particular sector or directive so warrant, but not to such a degree as to undercut the purpose of the current Decision and only when explicitly justified;
considérant qu'une certaine souplesse doit être introduite en ce qui concerne l'utilisation des modules supplémentaires ou les variations de ces modules, lorsque les circonstances spécifiques d'un secteur particulier ou une directive le justifient, sans toutefois en arriver à compromettre l'objectif de la présente décision, et uniquement avec une justification explicite;