According to Article 4(1) (c) and (d) second sentence, in the case of children under shared custody, the MS may only authorise reunification if the other party sharing custody has given his or her prior agreement. The concept of ‘custody’ can be understood as a set of rights and duties relating to the care of a person of a child, and in particular the right to determine the child’s place of residence.
En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c), deuxième phrase, et point d), deuxième phrase, en ce qui concerne les enfants dont la garde est partagée, l’État membre ne peut autoriser le regroupement que si l’autre titulaire du droit de garde a préalablement donné son accord. On entend par «droit de garde» un ensemble de droits et d'obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence.