4 (1) An order made under subsection 3(1) that designates an industry generally is in force for such period, not exceeding three years from the date the order is made, as is specified in the order unless, before the expiration of the period so specified, the Governor in Council makes a continuation order continuing the order in force for such period, not exceeding three years, as is specified in the continuation order.
4 (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités d’une façon générale est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.