8. Provided that the value, at the time of death, of the entire gross estate wherever situated of an individual who was a resident of Canada (other than a citizen of the United States) at the time of death does not exceed 1.2 million U.S. dollars or its equivalent in Canadian dollars, the United States may impose its estate tax upon property forming part of the estate of the individual only if any gain derived by the individual from the alienation of such property would have been subject to income taxation by the United States in accordance with Article XIII (Gains)”.
8. Pourvu que la valeur, à la date du décès, de l’ensemble de la succession brute, où qu’elle soit située, d’une personne physique qui était un résident du Canada (autre qu’un citoyen des États-Unis) au moment du décès n’excède pas 1.2 million de dollars U.S., ou l’équivalent en dollars canadiens, les États-Unis ne peuvent appliquer leur impôt sur les successions sur les biens qui font partie de la succession de la personne physique que si le gain que cette personne physique tire de l’aliénation de ces biens aurait été imposable par les États-Unis conformément à l’article XIII (Gains)».