Where a Member State decides, as a last resort, on the temporary reintroduction of border control at one or more of its internal borders or at parts thereof, or decides to prolong such reintroduction, in accordance with Article 23 or Article 25(1), it shall assess the extent to which such a measure is likely to adequately remedy the threat to public policy or internal security, and shall assess the proportionality of the measure in relation to that threat.
Lorsqu'un État membre décide, en dernier recours, la réintroduction temporaire du contrôle à une ou plusieurs de ses frontières intérieures ou sur des tronçons de celles-ci ou décide de prolonger ladite réintroduction, conformément à l'article 23 ou à l'article 25, paragraphe 1, il évalue la mesure dans laquelle cette réintroduction est susceptible de remédier correctement à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure et évalue la proportionnalité de la mesure par rapport à cette menace.