2. In open, restricted or negotiated procedures in the case referred to in Article 135(1)(a), the contracting authorities may decide that the award of a public contract shall be preceded by an electronic auction when the tender specifications can be established with precision.
2. Dans les procédures ouvertes, restreintes ou négociées dans le cas visé à l’article 135, paragraphe 1, point a), les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque les spécifications de l’appel d’offres peuvent être établies de manière précise.