1. At the request of the applicant or the defendant, the President of the Court may, where the nature of the case requires that it be dealt with within a short time, after hearing the other party, the Judge-Rapporteur and the Advocate General, decide that a case is to be determined pursuant to an expedited procedure derogating from the provisions of these Rules.
1. A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, l'autre partie, le juge rapporteur et l'avocat général entendus, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement.