1. Before taking decisions as provided for in Articles 11, 12 (3), second subparagraph, and 12 (4), 13 (3), 14 (2) and (3), 22 and 23, the Commission shall give the undertakings or associations of undertakings concerned the opportunity of being heard on the matters to which the Commission has taken objection.
1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 11, à l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa et paragraphe 4, à l'article 13 paragraphe 3, à l'article 14 paragraphes 2 et 3, et aux articles 22 et 23, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.