165 (1) Subject to subsection 159(1) and sections 168 and 217, the directors of a bank that is not a federal credit union must, by by-law, determine the number of directors or the minimum and maximum number of directors, but no by-law that decreases the number of directors shortens the term of an incumbent director.
165 (1) Sous réserve du paragraphe 159(1) et des articles 168 et 217, les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonction.