1. The institution of a Member State responsible for payment of a pension which applies legislation providing for the deduction of contributions payable by a pensioner to cover sickness and maternity benefits for which he is responsible under the terms of Articles 27, 28, 28a, 29, 31 and 32 shall be authorised to make such deductions, calculated in accordance with the said legislation, from pensions payable by it or by another Member State.
1. L'institution d'un État membre débitrice d'une pension ou d'une rente qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations à la charge du titulaire d'une pension ou d'une rente, pour la couverture des prestations de maladie et de maternité dont la charge lui revient en vertu des articles 27, 28, 28bis , 29, 31 et 32, est autorisée à opérer ces retenues, calculées suivant ladite législation, sur les pensions ou les rentes dues par elle ou par un autre État membre.