“1a. Where the volume
of allowances to be auctioned by Member States in the last year of each period referred to in Article 13
(1) exceeds by more than 30% the expected average auction volume for the first two years of the following period before application of Article 1(3) of Decision [OPEU please insert number of this Decision when known], two-thirds of the difference between t
he volumes shall be deducted from ...[+++] auction volumes in the last year of the period and added in equal instalments to th
e volumes to be auctioned by Member States in the first two years of the following period”.
«1 b
is. «Lorsque, avant application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision [OPUE: prière d’insérer le numéro de la présente décision lorsqu’il sera connu], le
volume de quotas à mettre aux enchères par les États membres au cours de la dernière année de chaque période visée à l’article 13, paragraphe 1, dépasse de plus de 30 % le volume moyen attendu de quotas à mettre aux enchères au cours des deux premières années de la période suivante, les deux tiers de la d
ifférence entre ces volumes ...[+++] sont déduits des volumes de quotas à mettre aux enchères au cours de la dernière année de la période et ajoutés en parts égales aux volumes à mettre aux enchères par les États membres au cours des deux premières années de la période suivante».