6a. Where a performer is entitled to recurring payments, neither advance payments nor any contractually agreed deductions shall be deducted from the payments to the performer after the moment at which, by virtue of Article 3(1) before amendment by Directive [insert the number of this amending directive]/EC, the performer would be no longer protected.
6 bis. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a droit à des paiements récurrents, aucune avance ni déduction convenue de façon contractuelle n'est déduite des paiements effectués à l'artiste après la date à laquelle, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, dans sa version antérieure à la modification introduite par la directive [insérer le numéro de la directive modificatrice]/CE, l'artiste ne serait plus protégé.