We are recommending that we define precisely what we mean by cabinet confidences, and you see that in 69(2), where we define a confidence of the Queen's Privy Council as “information which, if disclosed, would reveal the substance of deliberations of Council or the substance of deliberations between or among ministers”.
Nous recommandons que les renseignements confidentiels du Cabinet soient définis avec plus de précision. Vous remarquerez au paragraphe 69(2) que les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine du Canada sont définis comme étant des « renseignements qui, s'ils étaient divulgués, révéleraient la teneur des délibérations du Conseil ou celle des délibérations entre ministres ».