(2) Every manned offshore production installation shall be equipped with a water deluge system or, in the case of an open space, a water monitor system, for each space in the installation that contains equipment that stores, conveys or processes petroleum not used as fuel on the installation.
(2) L’installation de production habitée au large des côtes doit être dotée d’un système déluge ou, si elle comporte un espace ouvert, d’un système de régulation d’eau pour tout espace de l’installation qui contient de l’équipement servant au stockage, au transport ou au traitement du pétrole qui ne constituera pas du combustible à bord de l’installation.