In addition, where it has been decided, in accordance with Article 8 of Council Regulation 2408/92, to distribute intra-Community traffic between airports within an airport system, the method and criteria used to designate the airports must not contradict the above traffic distribution decision, failing which some Community carriers may find it impossible to operate a hub for connections at a single airport.
Au surplus, lorsqu'une décision de répartition du trafic intra communautaire entre différents aéroports situés à l'intérieur d'un système aéroportuaire a été adoptée conformément à l'article 8 du Règlement du Conseil 2408/92, la méthode et les critères retenus en vue de la désignation des aéroports ne devront pas être en contradiction avec la décision de répartition du trafic précitée, faute de quoi certains transporteurs communautaires pourraient se trouver dans l'impossibilité d'exploiter une plate-forme de correspondance sur un seul et même aéroport.