For combustion plants firing indigenous solid fuel, which cannot comply with the emission limit values for sulphur dioxide referred to in Article 30(2) and (3) due to the characteristics of this fuel, Member States may apply instead the minimum rates of desulphurisation set out in Part 5 of Annex V, in accordance with the compliance rules set out in Part 6 of that Annex.
Dans le cas des installations de combustion utilisant des combustibles solides produits dans le pays qui ne peuvent respecter les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, visées à l'article 30, paragraphes 2 et 3, en raison des caractéristiques desdits combustibles, les États membres peuvent appliquer en lieu et place les taux minimaux de désulfuration fixés à l'annexe V, partie 5, conformément aux règles en matière de respect de ces taux énoncées à la partie 6 de cette annexe.