(3) Subject to subsection (4), for the purposes of this section and of paragraph (c) of the description of L in the definition “adjusted cost basis” in subsection 148(9) of the Act, a “mortality loss” immediately before a particular time after 1982 in respect
of an interest in a life annuity contract disposed of immediately after that particular time as a consequence of the death of an annuitant under the life annuity contract means such reasonable amount th
at the life insurer determines to be the decrease, as a consequence of the d
...[+++]eath, in the accumulating fund in respect of the interest assuming that, in determining such decrease, the accumulating fund immediately after the death is determined in the manner described in subparagraph 307(1)(b)(i).(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article et de l’alinéa c) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, est une perte de mortalité, immédiatement avant un moment donné postérieure à 1982
, relativement à un intérêt dans un contrat de rente viagère dont il est disposé immédiatement après le moment donné par suite du décès d’un rentier en vertu du contrat toute somme raisonnable qui, d’après l’assureur sur la vie, représente la diminution dont le fonds accumulé relatif à l’intérêt a fait l’objet par suite du décès, à supposer que, pour le
...[+++]calcul du montant de cette diminution, le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé conformément au sous-alinéa 307(1)b)(i).