(28) Since the objectives of the proposed action, namely to create a single credible scheme and avoid the establishment of different national schemes, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.
(28) Étant donné que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d'un système unique crédible permettant d'éviter l'instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, il convient que la Communauté adopte des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité.