(7) Except as otherwise provided under a condition of its licence and subject to subsection (6), an A.M. licensee, F.M. licensee or digital radio licensee that is licensed to operate a station other than a commercial station, community station or campus station shall, in a broadcast week, devote at least 30% of its musical selections from content category 2 to Canadian selections and schedule them in a reasonable manner throughout each broadcast day.
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu’une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.