(c) The papers and correspondence, including records, of the inspection team shall enjoy the inviolability accorded to all papers and correspondence of diplomatic agents pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
c) Les documents et la correspondance de l’équipe d’inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l’inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l’article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.