Furthermore, these EU10 undertakings were not directly equivalent to an anti-dumping duty since the minimum import prices (MIPs) established were, exceptionally, at lower levels than would usually be the case (i.e they were set at levels which did not fully eliminate the injurious effect of dumping).
De plus, ces engagements valables pour l’UE-10 n’étaient pas directement équivalents à un droit antidumping, dans la mesure où les prix minimaux à l'importation avaient, exceptionnellement, été fixés à des niveaux inférieurs à ce qu’ils auraient normalement dû être (autrement dit, à des niveaux n’éliminant pas totalement les effets préjudiciables du dumping).