452.2 (1) Subject to subsection (2), information regarding the busin
ess or affairs of a retail association or regarding persons
dealing with one that is obtained by the Commissioner or by any pers
on acting under the direction of the Commissioner, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsection 5(
1) of the Financial Consumer Agency of Canada Ac ...[+++]t, and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci — , obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.