The Commission shall carry out continuous monitoring of, and reporting on, security of gas supply measures, notably through an annual assessment of the reports referred to in Article 5 of Directive 2009/73/EC, and the information relating to the implementation of Article 11 and Article 52(1) of that Directive and, once available, the information provided in the risk assessment and the Preventive Action Plans and Emergency Plans to be established in accordance with this Regulation.
La Commission suit en permanence les mesures de sécurité de l’approvisionnement en gaz et présente des rapports en la matière, notamment au moyen d’une évaluation annuelle des rapports visés à l’article 5 de la directive 2009/73/CE et des informations relatives à la mise en œuvre de l’article 11 et de l’article 52, paragraphe 1, de ladite directive, et, une fois disponibles, des informations fournies dans l’évaluation des risques et dans les plans d’action préventifs et les plans d’urgence à établir conformément au présent règlement.