It is clear from the judgment under appeal that, by letter of 15 October 2010, the acting Director-General of OLAF informed the applicant, in response to her application for the extension of her temporary contract, that that contract would end on 31 December 2010, bearing in mind that there was no possibility of extension beyond the maximum period of eight years for temporary staff employed within OLAF.
Il convient de constater qu’il ressort de l’arrêt attaqué que, par lettre du 15 octobre 2010, le directeur général faisant fonction de l’OLAF a indiqué à la requérante, en réponse à sa demande visant à la prolongation de son contrat d’agent temporaire, que ce dernier prendrait fin au 31 décembre 2010, compte tenu de l’absence de toute possibilité de prolongation au-delà de la période maximale de huit ans pour le personnel temporaire employé au sein de l’OLAF.