3a. Member States may provide that, in exceptional cases, an institutional investor or an asset manager may be allowed, if approved by the competent authority, to abstain from disclosing a certain part of the information to be disclosed under this Article if that part relates to impending developments or matters in the course of negotiation and the disclosure of it would be seriously prejudicial to the commercial position of the institutional investor, the asset manager or an investee company.
3 bis. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas exceptionnels, un investisseur institutionnel ou un gestionnaire d'actifs puisse être autorisé, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, à ne pas divulguer certaines parties des informations à divulguer au titre du présent article si ces parties portent sur des évolutions prochaines ou des affaires en cours de négociation et que leur divulgation nuirait gravement à la position commerciale de l'investisseur institutionnel, du gestionnaire d'actifs ou de l'entreprise détenue.