Secondly, as regards social security benefits, the Court has ruled on numerous occasions that a benefit may be regarded as a social security benefit in so far as it is granted, without any individual and discretionary assessment of personal needs, to recipients on the basis of a legally defined position, and provided that it concerns one of the risks expressly listed in Article 4(1) of Regulation no 1408/71.
En ce qui concerne, en second lieu, la notion de prestation de sécurité sociale, la Cour a jugé à de nombreuses reprises qu'une prestation peut être considérée comme telle dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d'une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l'un des risques énumérés expressément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71.