This system shall provide for the distribution of the mortality limits in paragraph 1 of this Annex among vessels of the Parties which are eligible for Dolphin Mortality Limits, in accordance with Annex IV. When establishing this system, the Parties shall consider the best available scientific evidence on the distribution and abundance of the stocks in question, and other variables which the meeting of the Parties shall define at a later date.
Ce système assure la répartition des limites de mortalité visées au point 1 de la présente annexe entre les navires des parties éligibles aux limites de mortalité des dauphins, conformément aux dispositions de l'annexe IV. Lors de l'instauration du système, les parties tiennent compte des données scientifiques les plus fiables dont elles disposent concernant la répartition et l'abondance des stocks en cause, ainsi que d'autres variables que l'assemblée des parties détermine à une date ultérieure.