(12) Every person that fails to provide, o
n request made by a distributed investment plan under any of subsections (3) to (6) and (8), the information described in tha
t subsection to the investment plan on or before the particular day described in that subsection, or that misstates such information to the investment plan, is liable to a penalty, for each such failure, equal to the lesser of $10,000 and 0.01% of the total value, on September 30 of the calendar year set out in the request, of the units of the investment plan in respect
...[+++]of which that person was required to provide information to the investment plan in accordance with that subsection.
(12) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon l’un des paragraphes (3) à (6) et (8), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.