(ii) the costs, expenses and losses arising out of or incidental to the owner’s or holder’s disturbance, including moving to other premises, but if those costs, expenses and losses cannot practically be estimated or determined, there may be allowed in their place a percentage, not more than 15, of the market value determined as set out in subparagraph (i),
(ii) les frais, dépenses et pertes attribuables ou connexes au trouble de jouissance éprouvé par le titulaire ou détenteur, y compris son déménagement dans d’autres lieux, mais s’il n’est pas possible de les évaluer ou de les déterminer en pratique, ils peuvent être remplacés par un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent de la valeur marchande déterminée conformément au sous-alinéa (i),