(42) Since the objectives of the action to be taken, namely to improve the minimum level of protection of pregnant workers a
nd workers who have recently given birth or are breastfeeding and to improve the effective implementation of the principle of equal treatment cannot be sufficiently achieved by the Member Stat
es in view of their diverging levels of protection, and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on
...[+++] European Union.
(42) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'amélioration du niveau minimum de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, ainsi que le renforcement de la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison de la diversité des niveaux de protection et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.