(b) if the document has to be served before being lodged with the court, on the date on which it is formally drawn up or registered by the authority responsible for service, provided that the applicant has not subsequently failed to take the steps he or she was required to take to have the document lodged with the court, or
(b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction, ou