5. With regard to the provisions of paragraphs 1 to 4, information on details of orders imposing stadium bans issued domestically should be transmitted to countries staging football matches with an international dimension via the national football information points established by Decision 2002/348/JHA, in the manner laid down in Articles 3, 4 and 5 thereof.
5. Pour ce qui est des dispositions prévues aux points 1 à 4, des informations détaillées relatives aux mesures imposant des interdictions de stade adoptées au niveau national doivent être transmises au pays qui accueille une compétition de football de dimension internationale par l'intermédiaire des points nationaux d'information "football" institués par la décision 2002/348/JAI, selon les modalités prévues par les articles 3, 4 et 5 de ladite décision.