When the price comparison requires a conversion of currencies, such conversion shall be made using the rate of exchange on the date of sale, except that when a sale of foreign currency on forward markets is directly linked to the export sale involved the rate of exchange in the forward sale shall be used. For the purpose of this provision, the date of sale shall be the date on which the material terms of sale are established, normally the date of contract. However, if the material terms of sale are significantly changed on another date, the rate of exchange on the date of the change should be applied.
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion doit être opérée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente, excepté que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme est utilisé. Aux fins de la présente disposition, la date de la vente est celle à laquelle sont fixées les conditions essentielles de la vente, c'est-à-dire normalement la date du contrat.