4 (1) For the purpose of
constructing a dry dock under this Act, the company entering into the agreement contemplated by section 3 may utilize, or acquire for the purpose of utilizing, the works and property of any existing dry dock company whose dock has been constructed under An Act to encourage the construction of Dry Docks by granting assistance on certain conditions to companies constructing them, chapter 17 of the Statutes of Canada, 1882, An Act to encourage the construction of Dry Docks, chapter 9 of the Statutes of Canada, 1899, An Act to encourage the Construction of Dry Docks, chapter 116 of the Revised Statutes of Canada, 190
...[+++]6, or An Act to encourage the Construction of Dry Docks, chapter 24 of the Statutes of Canada, 1908, and the value of the works and property at the time when the agreement is entered into, in so far as the works and property may be useful in the construction of a dry dock of greater dimensions or capacity under this Act, shall be deemed to be for the purposes of subsidy calculation a part of the cost of the dry dock constructed under this Act.4 (1) Dans le cadre de la c
onstruction d’un bassin de radoub sous le régime de la présente loi, la compagnie qui passe le contrat visé à l’article 3 peut utiliser, ou acquérir dans le but d’utiliser, les ouvrages et biens de toute compagnie de bassin de radoub existante, dont le bassin a été construit en vertu de l'Acte à l’effet d’encourager la construction de cales sèches en donnant de l’aide, à certaines conditions, aux compagnies qui les construiront, chapitre 17 des Statuts du Canada de 1882, de l'Acte à l’effet d’encourager la construction de bassins de radoub, chapitre 9 des Statuts du Canada de 1899, de la Loi des subventions aux
...[+++] bassins de radoub, chapitre 116 des Statuts revisés du Canada de 1906 ou de la Loi des subventions aux bassins de radoub, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1908. La valeur de ces ouvrages et biens à l’époque de la passation du contrat, dans la mesure où ils peuvent être utiles à la construction d’un bassin de radoub de plus grande dimension ou capacité en vertu de la présente loi, est réputée, pour les besoins du calcul de la subvention, faire partie du coût du bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi.