(15) Subject to subsection (16), if more than one youth sentence is imposed under this section in respect of a young person with respect to different offences, the
continuous combined duration of those youth sentences shall not exceed three years, except if one of the offences is first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, in which case the
continuous combined duration of those youth sentences shall not exceed ten years in the case of firs
t degree murder, or ...[+++]seven years in the case of second degree murder.
(15) Sous réserve du paragraphe (16), lorsque plusieurs peines spécifiques sont imposées dans le cadre du présent article à l’endroit d’un adolescent pour des infractions différentes, leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans, sauf dans le cas où l’une de ces infractions est le meurtre au premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne peut être supérieure, dans le cas d’un meurtre au premier degré, à dix ans et, dans le cas d’un meurtre au deuxième degré, à sept ans.