28 (1) A holder of a transitional authorization in respect of a wastewater system is authorized — during a given calendar year, quarter or month, determined in accordance with subsection 6(2), in the period of authorization — to deposit effluent that contains any of the deleterious substances prescribed in section 5 via the final discharge point if — during the previous calendar year, previous quarter or previous month — the effluent met the following conditions:
28 (1) L’autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné selon le cas prévu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la période d’autorisation, si au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :