2. If, however, the worker dies during his working life and before having acquired the right to remain in the territory of the State concerned, members of his family shall be entitled to remain there permanently on condition that: - the worker, on the date of his decease, had resided continuously in the territory of that Member State for at least 2 years ; or
2. Toutefois, si le travailleur est décédé au cours de sa vie professionnelle, et avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire de l'État en question, les membres de la famille ont le droit d'y demeurer à titre permanent à condition: - que le travailleur ait résidé, à la date de son décès, de façon continue sur le territoire de cet État membre depuis au moins 2 années;