(3) Subject to section 263, sections 73, 74 and 76 of the Customs Act apply, with any modifications that the circumstances require, to an amount paid by a person as tax under this Division as though the amount were duties paid under that Act, where
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :