3. In restricted procedures, in competitive dialogues, in competitive procedures with negotiation, in dynamic purchasing systems and in innovation partnerships, the time limit for receipt of requests to participate shall be no less than 32 days from the date on which the contract notice is dispatched.
3. Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d'acquisition dynamiques et dans les partenariats d'innovation, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.