4. Member States shall ensure that the practice of hunting, including falconry if practised, as carried on in accordance with the national measures in force, complies with the principles of wise use and ecologically balanced control of the species of birds concerned and that this practice is compatible as regards the population of these species, in particular migratory species, with the measures resulting from Article 2.
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2.