D. whereas national provisions concerning the European electoral procedure must be in keeping with the fundamental principles of the Community legal system, Community primary law and the spirit and letter of the Act of 1976; whereas, therefore, the competent national legislative, administrative and judicial authorities, when applying and/or interpreting their national provisions on the European electoral procedure, cannot fail to take due account of the principles of Community electoral law,
D. considérant que les dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne doivent être conformes aux principes fondamentaux de l'ordre communautaire, et en particulier au droit communautaire primaire, ainsi qu'à l'esprit et à la lettre de l'acte du 20 septembre 1976; considérant que, pour ces raisons, les autorités nationales compétentes - législatives, administratives et juridictionnelles, lorsqu'elles appliquent et/ou interprètent leurs dispositions nationales relatives à la procédure électorale européenne, ne peuvent pas ne pas tenir compte des principes du droit communautaire en matière électorale,