In projecting energy cost developments, Member States may use the energy price development forecasts in Annex II to this Regulation for oil, gas, coal and electricity, starting with the average absolute energy prices (expressed in euro) for these energy sources in the year of the calculation exercise.
Aux fins des projections du coût de l’énergie, les États membres peuvent utiliser les prévisions d’évolution des prix figurant à l’annexe II du présent règlement pour le pétrole, le gaz, le charbon et l’électricité, en prenant comme point de départ les prix moyens absolus (exprimés en euros) de ces sources d’énergie pour l’année de calcul.