(41) Since the objectives of the proposed action, namely achieving a harmonised framework for the regulation of electronic communications services, electronic communications networks, associated facilities and associated services cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(41) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir l'achèvement d'un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, pour des raisons de dimensions et d'effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.